Article L. 214-17 du code de l'environnement -
Classement des cours d'eau

L'article L. 214-17 a pour objet de redéfinir les critères de classement des cours d'eau au titre de la protection de l'eau et des milieux aquatiques.

D'une part, les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux qui sont en très bon état écologique ou dans lesquelles une protection complète des espèces amphihalines est nécessaire ne pourront recevoir un nouvel ouvrage hydraulique constituant un obstacle à la continuité écologique. Cet article précise que la continuité écologique se caractérise par un transport suffisant des sédiments et par la circulation des espèces vivantes. En outre, sur ces cours d'eau réservés, le renouvellement du titre des ouvrages existants serait subordonné à des prescriptions permettant d'assurer le très bon état écologique des eaux ou la protection des poissons amphihalins.

D'autre part, les ouvrages situés sur les cours d'eau sur lesquels il est nécessaire d'assurer un transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs devront être gérés, entretenus et, le cas échéant, équipés selon des règles définies avec l'autorité administrative. Dans la pratique, cela signifie que les ouvrages hydrauliques situés sur ces cours d'eau devront comporter des dispositifs d'ouverture (des vannes de fond par exemple) afin de laisser passer les sédiments à des intervalles réguliers.

Par ailleurs, la procédure de classement des cours d'eau est déconcentrée. Les deux catégories de cours d'eau seront énumérées sur des listes établies pour chaque bassin ou sous-bassin par le préfet coordonnateur de bassin après avis des conseils généraux intéressés et du comité de bassin. Les obligations résultant de ces nouveaux critères entreront en vigueur à compter de la publication des listes pour les nouveaux ouvrages et dans un délai de cinq ans à compter de la publication des listes pour les ouvrages existants situés sur les cours d'eau « passes à poissons ». Une fois entrés en vigueur, ces classements se substitueront à ceux qui découlent de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 et de l'article L. 432-6 du code de l'environnement. Les préjudices liés à cette réforme ne pourront donner lieu à indemnisation que dans la mesure où les nouvelles obligations feraient peser sur l'exploitant de l'ouvrage une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général qu'elles poursuivent.

Votre rapporteur note que ces nouvelles dispositions permettront de rationaliser les classements existants en les faisant établir à une échelle plus pertinente, celle de l'unité hydrographique. Elles autoriseront ainsi le déclassement de cours d'eau pour lesquels l'application de ces critères ne présentait que peu d'intérêt et renforceront la protection des cours d'eau en bon état écologique.